Sous-Traitance Industrielle Québec (STIQ) 

Volume 3 Numéro 1
Février 2005

STIQ: un acteur économique important au Québec

Droit du travail
l’article 45 du
Code du travail ne restreint plus la sous-traitance

Pierre Pronovost, Avocat et Associé principal
Ogilvy Renault


De nombreux employeurs, notamment les municipalités, ont demandé dans le passé que l’article 45 C.t. soit modifié pour faciliter la sous-traitance; en effet, les syndicats utilisaient cette disposition pour décourager la sous-traitance en forçant les sous-traitants à appliquer les dispositions de conventions collectives conclues par les donneurs d’ouvrage.

Malgré les contestations des employeurs, l’interprétation donnée par les syndicats à l’article 45 C.t. avait été retenue par les tribunaux, notamment par la Cour suprême dans deux jugements rendus en 2001.  C’est pourquoi le gouvernement a dû intervenir en 2003 pour modifier l’article 45 C.t. (Projet de loi no. 31).

La nouvelle Commission des relations du travail a confirmé dans deux décisions récentes que cet amendement a produit les effets escomptés :

- Syndicat national du lait inc. (C.S.) c. Laiterie Royala inc., 2004 QCCRT 0602

Dans cette affaire, il a été décidé qu’un contrat de transport de lait ne donnait pas lieu à l’application de l’article 45 C.t., même si ce transport était auparavant effectué par les employés syndiqués du donneur d’ouvrage.

 -  SCFP, section locale 4446 c. Le groupe conseil Enviram (1986) inc., 2004 QCCRT 0636

Dans cette affaire, il a été reconnu que le nouvel amendement, applicable à tous les contrats conclus après le 1er mars 2004, soit la date d’entrée en vigueur du Projet de loi 31, visait spécifiquement à écarter les conclusions retenues par la Cour suprême.  

Les syndicats, qui ne pourront plus utiliser l’article 45 C.t., chercheront désormais à négocier des clauses de conventions collectives qui auront pour effet d’interdire le recours à la sous-traitance par les employeurs.  Les employeurs devront donc être vigilants et refuser d’accepter toute clause restreignant indûment leurs droits, puisque la sous-traitance est incontestablement l’un des moyens qui permettent à une entreprise de demeurer concurrentielle dans un marché toujours plus compétitif.

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M. Pronovost s’occupe de divers aspects du droit du travail et de l’emploi. Il a représenté une multitude d’entreprises dans le cadre de divers litiges reliés à l’application du Code du travail ou du Code canadien du travail, notamment en ce qui concerne les requêtes en accréditation, les plaintes de congédiement injustifié ou autres pratiques déloyales et les requêtes en transmission de droits. M. Pronovost est membre de l’Association du Barreau canadien.


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