|

De nombreux employeurs, notamment
les municipalités, ont demandé dans le passé que
l’article 45 C.t. soit modifié pour faciliter la
sous-traitance; en effet, les syndicats utilisaient
cette disposition pour décourager la sous-traitance en
forçant les sous-traitants à appliquer les
dispositions de conventions collectives conclues par les
donneurs d’ouvrage.
Malgré les contestations des
employeurs, l’interprétation donnée par les
syndicats à l’article 45 C.t. avait été retenue par
les tribunaux, notamment par la Cour suprême dans deux
jugements rendus en 2001.
C’est pourquoi le gouvernement a dû intervenir
en 2003 pour modifier l’article 45 C.t. (Projet de loi
no. 31).
La nouvelle Commission des
relations du travail a confirmé dans deux décisions récentes
que cet amendement a produit les effets escomptés :
-
Syndicat national du lait inc. (C.S.) c. Laiterie Royala
inc., 2004 QCCRT 0602
Dans
cette affaire, il a été décidé qu’un contrat de
transport de lait ne donnait pas lieu à l’application
de l’article 45 C.t., même si ce transport était
auparavant effectué par les employés syndiqués du
donneur d’ouvrage.
- SCFP, section locale 4446 c. Le
groupe conseil Enviram (1986) inc., 2004 QCCRT 0636
Dans
cette affaire, il a été reconnu que le nouvel
amendement, applicable à tous les contrats conclus après
le 1er mars 2004, soit la date d’entrée en
vigueur du Projet de loi 31, visait spécifiquement à
écarter les conclusions retenues par la Cour suprême.
Les syndicats, qui ne pourront plus
utiliser l’article 45 C.t., chercheront désormais à
négocier des clauses de conventions collectives qui
auront pour effet d’interdire le recours à la
sous-traitance par les employeurs.
Les employeurs devront donc être vigilants et
refuser d’accepter toute clause restreignant indûment
leurs droits, puisque la sous-traitance est
incontestablement l’un des moyens qui permettent à
une entreprise de demeurer concurrentielle dans un marché
toujours plus compétitif.
|